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6
février 2007
Inégalité dans l’héritage,
héritage
d’une préférence divine
Raja Ben Slama
Avant la réforme de 2001 en France, l’enfant
« adultérin » voyait sa part successorale amputée de moitié. En application du
verset coranique « Au mâle, portion semblable à celle de deux filles » (VI/11),
une fille tunisienne « légitime » subit actuellement le même sort, c’est-à-dire
la même réduction à la moitié. La réforme qui accorderait les mêmes droits
successoraux aux héritiers sans distinction de genre ou de nature de la parenté
n’a pas eu lieu en Tunisie. Mais ce qui est à
souligner toutefois, c’est que l’enfant « adultérin » d’un système équivaut
à la fille légitime d’un autre.
Cet amalgame de deux systèmes
juridiques différents peut paraître incongru, mais il est une sorte de
traduction qui nous révélerait d’abord un aspect indicible du dispositif d’exclusion
sur lequel reposent les systèmes successoraux traditionnels. La réduction des
droits successoraux se fondant sur le sexe et celle qui se base sur la nature
de la parenté ont un point commun : elles résultent de la même crainte d’un
certain trouble de la filiation et de la transmission des biens du père de la
famille. L’enfant adultérin est le rejeton issu
de l’étrangère, quant à la fille, et même si elle est légitime, elle
demeure l’étrangère qui ne portera pas le nom du père et qui épousera l’étranger,
cet étranger qui s’immiscera indirectement dans l’héritage du père. La femme
introduit l’étranger dans le clan ou transmets les biens du clan à un étranger
tout en étant, paradoxalement la gardienne de l’identité. Un même culte du
propre et de la propriété privée agnatique, de la patrilinéarité et du
patronyme semble présider à cette discrimination successorale.
Cette « traduction » met aussi en
valeur la violence douce et froide émanant
de la discrimination institutionnalisée. Le partage de l’héritage est ce moment
mystérieux où se cristallisent l’être et l’avoir et où l’on peut se dire en
secret : « on a ce qu’on est », femme ou enfant illégitime, on a la moitié parce
qu’on n’est qu’une moitié… Et c’est dans les moments cruciaux du deuil, de la séparation
et du partage que ces deux exclus auront vécu ce qui leur marque comme des êtres
hybrides, compromettant la lignée et la
transmission des biens.
Mais l’étrangeté de la femme est encore plus
fondamentale que celle de l’enfant adultère, puisqu’elle ne résulte pas des
faits contingents de la vie des parents, mais est inhérente à son identité sexuelle
même, c’est-à-dire à son être de femme. Il est d’ailleurs hautement
significatif que l’interdit successoral est aujourd’hui organisé autour de la femme, puisqu’un enfant
illégitime tunisien peut être traité comme ses frères légitimes si le père le
veut, alors que l’égalité successorale entre les sexes fait l’objet d’une
opposition virulente et accrue. Or l’équivalence qu’on vient d’établir entre l’enfant
illégitime et la femme, même si elle révèle la nature et la gravité d’une
maltraitance juridique, ne rend pas compte de l’interdit qui la maintient et la
pérennise quand il s’agit des femmes musulmanes.
La théorie
lévi-straussienne de l’échange des femmes telle qu’elle
a été reprise par Simone de Beauvoir peut-elle présenter un fondement
anthropologique à cet interdit successoral qui pèse sur les femmes musulmanes?
« Le lien de réciprocité qui fonde le
mariage n’est pas établi entre des hommes et des femmes, mais entre des hommes
au moyen de femmes qui en sont seulement la principale occasion. » écrit Lévi-Strauss. La conséquence en est que « les
femmes font partie des biens que ceux-ci (les hommes) possèdent et qui sont
entre eux un instrument d’échange », écrit Simone de Beauvoir.
Cette institution avait représenté une
avancée vers la culture et la pacification des relations entre les hordes
humaines, puisqu’elle avait nécessité l’interdit de l’inceste et permis l’exogamie
et l’alliance entre les groupes. Selon la logique en découlant, la femme, à priori, ne devrait pas hériter puisqu’elle est un bien qu’on
hérite, que les maîtres héritent.
Mais l’échange des femmes et leur déshéritement
total semble appartenir à une époque plus reculée et n’existe déjà plus à l’état
pur quand l’Islam est apparu. Certes, la femme de condition libre était souvent
« vendue » contre une dot, et elle appartenait au mari et à son clan. Elle était
vendue contre du bétail ou comme des esclaves, mais elle n’était pas un simple
bien et ne faisait pas l’objet des opérations qui découlaient de l'esclavage
total (vente, donation, louage…) Très souvent même, c’était elle qui endossait
le prix de sa vente. Elle avait le pouvoir d’engendrer, mais elle disposait
aussi d’un autre pouvoir : elle parlait et se défendait d’être une chose, réclamait
des droits, déclamait parfois des poèmes et tombait amoureuse au lieu d’épouser
l’homme choisi par les clans. Disons que son activité de sujet humain, parlant
et désirant, ce dont le schéma abstrait de l’échange des femmes ne rend pas
compte, ni même celui de la domination masculine chez Bourdieu, créait des résidus
qui grignotaient sans cesse le système de l’échange des femmes dans sa logique
implacable qui fait de la femme une propriété du père léguée au mari.
L’historienne tunisienne Latifa Lakhdhar a montré que le
prophète avait privilégié la tradition mecquoise en légiférant en matière d’héritage
: « …Dans cette ville de négoce vers laquelle revient le prophète, et
contrairement à la tradition médinoise où les femmes étaient exhérédées au même
titre que les enfants, à la Mecque la femme avait droit à l'héritage (comment
d'ailleurs sinon Khadija la première femme du prophète
aurait-elle eu sa richesse si connue ?), voilà pourquoi pour beaucoup
d'orientalistes, ces nouveaux acquis prescrits aux femmes par le Coran au
niveau de la possession des biens par l'héritage étaient inspirés par le régime
successoral mecquois. » Mais Latifa Lakhdhar a montré aussi que « l'attitude revendicative des
femmes qui étaient dans l'entourage du prophète » avait joué un rôle considérable
dans cette décision. Autrement dit, l’égalité successorale n’était pas de l’ordre
de l’impensable, malgré la loi de l’échange des femmes. N’ayant pas droit au
butin remporté des conquêtes prophétiques, les femmes voulaient avoir leur part
successorale, réclamaient parfois même une part égale à celle de l’homme. On
rapporte qu’Oum Salama, une
des épouses du prophète avait dit au prophète « Ô prophète : on ne nous donne pas d'héritage et
on ne nous permet pas de participer à la guerre Sainte !? Dieu a alors fait
descendre le Verset » . Le verset dont il est question
rétablit l’ordre statutaire duquel dépend le régime successoral : « N'aspirez
pas à ce dont Dieu avantage les uns sur les autres. Les hommes auront une part
de ce qu'ils se seront acquis, les femmes une part de ce qu'elles se seront
acquis ».(IV/ 32)
La donnée anthropologique de l’échange
des femmes ne suffit donc pas à rendre compte des régimes successoraux, puisque
les femmes pouvaient être échangée sans être héritées ou déshéritées. On
pourrait même avancer que le principe de l’échange des femmes, avec comme corrélat
l’interdit de l’inceste peut s’exercer selon une modalité qui ne contrevient
pas aux principes égalitaires, comme dans les sociétés démocratiques modernes. Le
facteur déterminant dans l’inégalité successorale islamique est bien la suprématie
des hommes qui n’était ni implicite, ni
sans conséquence juridique. Elle était clairement proclamée par le Coran,
rappelée par le verset 34 de la même Sourate : "Les hommes ont autorité sur
les femmes du fait qu'Allah a préféré certains d'entre vous à certains
d'autres, et du fait que [les hommes] font dépense sur leurs biens [en faveur
de leurs femmes]…." (VI, 34, Blachère II, 935). Ce verset
institue donc le principe religieux et juridique de l’autorité et de la
prévalence des hommes sur les femmes, en réponse à la revendication de ces
femmes.
Cheikh Mohamed Tahar Ben Achour, qui compte parmi les plus illustres exégètes de la
première moitié du XXe siècle, est peut-être l’un des derniers savants
musulmans à avoir reconnu l’importance capitale du principe de l’autorité des
hommes sur les femmes, sans nier le présupposé sur lequel il repose, à savoir
la prévalence des hommes sur les femmes : « Quant au verset « Les hommes ont
autorité sur les femmes », il constitue un fondement juridique dont se
ramifient les jugements des versets suivants. C’est comme un préambule […] La
préférence émane des privilèges innés qui font que la femme a besoin de l’homme
pour sa défense, pour sa protection, sa survie […] Les signes de cette préférence
se sont manifestés à travers les âges et elle est devenue un droit acquis pour
les hommes. Cela constitue une preuve éclatante de ce que les hommes ont
autorité sur les femmes. Le besoin des femmes pour les hommes de ce point de
vue perdure, bien que son intensité soit plus ou moins forte. »
La première musulmane aurait donc gagné
la moitié de la bataille : elle ne serait pas totalement déshéritée comme les médinoises,
mais elle ne pouvait être l’égale de l’homme dans un régime qui reposait sur ce
principe religieux et juridique. Par la suite, avant d’en arriver au déni
moderne dont nous essaierons de rendre compte, nous trouverons des rationalisations
du système successoral chez des penseurs comme les Frères de la Pureté qui, au
IVe siècle de l’Hégire voulaient défendre la justice divine en arguant que la
dot est l’équivalent de la moitié de la part successorale dont les femmes sont
privées et qu’elle est une récompense équitable aux femmes .
Mais ce qui échappait à ces théologiens qui n’avaient pas les mêmes réflexes
que les docteurs de la loi, c’est que tout d’abord la dot n’est pas l’équivalent
de l’héritage, puisqu’elle est, « juridiquement » parlant, le prix payé pour la
possession sexuelle du corps des femmes dans l’échange matrimonial et que l’inégalité
successorale est strictement liée à la hiérarchie des statuts juridiques telle
qu’elle a été posée par le Coran et affinée par le droit musulman. Les
musulmans étaient supérieurs aux non- musulmans, les hommes et les femmes de
condition libre étaient supérieurs aux esclaves, mais les hommes étaient supérieurs
aux femmes. Les « hermaphrodites avérés » étaient même supérieurs aux femmes eu
égard à leur moitié masculine supposée. Cette hiérarchie conditionnée par les
différentes inégalités n’est que reproduite par le système successoral. Vue sous cet angle, la société se composait
des héritiers à part entière (les hommes libres), de ceux qui héritaient l’équivalent
de la moitié de la part des femmes et de la moitié de la part des hommes (les «
hermaphrodites »), des demi-déshérités (les femmes
donc), des déshérités (les femmes non musulmanes qui ont épousé des musulmans,
les enfants adultérins et les criminels), ceux dont on hérite pas (les apostats
et les non-musulmans) et ceux qui étaient hérités
mais qui n’héritaient pas (les esclaves). Si la part successorale de la femme
est réduite à la moitié, c’est bien parce qu’une femme valait la moitié d’un
homme. C’est ce que révèle le droit pénal qui considère que le prix du sang d’une
femme vaut la moitié de celui d’un homme. C’est la raison pour laquelle aussi
le témoignage de deux femmes vaut celui d’un seul homme. Nous retrouvons là une
modalité de l’échange des femmes qui considère que la femme n’est pas un simple
bien échangé et c’est ce qui fait qu’elle hérite. Mais le principe de l’autorité
des hommes et de leur prévalence est à l’œuvre dans cette modalité, puisque la
femme, tout en n’étant pas un simple bien, est la propriété d’un père qui la cède
à un mari auquel elle appartiendra et obéira. Le contrat de mariage est d’ailleurs
conçu comme un contrat de vente et le mariage comme une sorte d’esclavage . Bref, si l’esclave participait de la chose et
de la personne humaine, la femme participait de l’esclave et la personne libre à la fois. La conséquence
en est que la femme valait la moitié d’un homme et héritait de la moitié de la
part d’un homme.
Le système de l’autorité des hommes et
de leur prévalence sur les femmes est aujourd’hui mis à mal par la
modernisation sociale et ce, pour plusieurs raisons : 1/ la femme se prend en charge et
prend la famille en charge par son travail. L’obligation de dépense par
laquelle on justifiait le principe de l’autorité des hommes n’est donc plus
valable. L'autorité parentale se substitue ainsi à l'autorité paternelle. De
plus, la dot est devenue une affaire symbolique, en Tunisie du moins, car lors
de la rédaction du contrat de mariage par un officier d'Etat civil ou un
huissier de justice, le mari tunisien est tenu de donner à sa future épouse un
dinar (à peu près 0,7 euro). Ce dinar très symbolique est souvent gardé jalousement
dans l’album photo des jeunes mariés. En souvenir de la cérémonie, mais peut-être
aussi en souvenir de l’époque lointaine où les femmes étaient en quelques
sortes vendues au clan du mari. 2/ l’institution du voile est abolie, puisque
les femmes sont sortis de leurs gynécées et que le voile islamique
vestimentaire, même s’il est une relique de ces temps immémoriaux, n’empêche
pas cette sortie. 3/ le postulat de l’infériorité statutaire des femmes ne
tient plus puisque la constitution du pays et les conventions ratifiées par l’Etat
proclament l’égalité des sexes.
Les femmes tunisiennes ont eu la
chance de vivre sous le régime qui s’est le plus démarqué du principe de l’autorité
des hommes sur les femmes qui porte plus loin que la simple loi de l’échange
des femmes. Elles ont aussi bénéficié des
allégements apportés par le Code du Statut Personnel (CSP) tunisien concernant
les filles uniques et la prise en compte de l’agnat dans certains cas. Mais l’ombre
de ce système de l’autorité et de la prévalence des hommes continue à peser sur
leurs destinées et le passé de l’avilissement des femmes continue à hanter leur
présent. Ce système, bien que mis à mal, tient encore,
et l’inégalité successorale en est un résidu. Ce résidu étant à la fois « mystique
» et matériel, il touche la destinée des femmes en profondeur. Le plaidoyer édité
par l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) et l’Association
Tunisienne des femmes pour la recherche sur le Développement (AFTURD) , le montre bien
par des données réelles et des arguments diversifiés.
La brèche est ouverte par les acquis
précédents et les revendications actuelles, puisque les revendications donnent
cours à ce qu’on a appelé « la marche providentielle de l’égalité ». Mais l’on
peut être sceptique quant au déroulement de cette marche. Fellag,
l’humoriste algérien, avait dit un jour : "Quand on est au fond du trou,
on ne peut que remonter. Les Algériens, quand ils sont au fond du trou,
continuent de creuser..." On est tenté
de le paraphraser en disant que, quand une brèche est ouverte par l’impératif
égalitaire, généralement, la réforme qui apaise et répare l’injustice suit. Les
algériens, les tunisiens et les musulmans actuels, lorsqu’une brèche est
ouverte, ils la rebouchent, ils la
colmatent en édifiant à la place une masse de conjurations et d’impostures de
toutes sortes, en oubliant même les possibles qui ont été écartés pour qu’une
version de l’origine s’impose. La brèche s’ouvre mais la réforme tarde à venir.
Entre les revendications des femmes
qui négociaient avec le prophète et celle de Taher Hadded, premier réformiste moderne à avoir aspiré, en 1930,
à une égalité successorale, treize siècles se sont déjà écoulés. Quarante
quatre ans après Hadded, Bourguiba a tenté une réforme
en 1974 mais a été très vite dissuadé, suite à une fatwa l’incriminant,
promulguée par Ibn Baz, le mufti saoudien officiel à l’époque . Actuellement, cette réforme est appelée par la
Ligue tunisienne des droits de l’homme, les deux Associations citées plus haut (ATFD
et AFTURD), quelques intellectuels comme Mohammed Charfi
et Afif Lakhdhar. Mais un amendement du CSP dans ce sens ne semble pas à l’ordre du jour, puisque les
décideurs politiques, le parti au pouvoir (Rassemblement Constitutionnel Démocratique),
l’Union Nationale des Femmes tunisiennes ainsi que les partis d’opposition
gardent le silence. Les islamistes, quant à eux, ont fini par reconnaître la
valeur du CSP mais récusent l’égalité successorale. Une campagne contre la réforme
successorale a même vu le jour dans des tribunes comme Assabeh
et Tunisnews, avant même la publication du Plaidoyer
en Août 2006.
Quels sont les arguments avancés
contre cette réforme ? Je ne reprendrai pas l’argument tactique qui se fonde
sur la traditionnelle logique des priorités, car il a été bien développé par le
Plaidoyer.
Ce que l’on peut constater, c’est qu’il
ne s’agit pas de véritables arguments, mais
de mécanismes de défense qui
tentent d’imposer des lignes rouges et de dérober des regards les idées
devenues insupportables à notre époque.
Nous retrouvons d’abord cette stratégie
discursive qui installe l’interdit de toucher au cœur de la pensée. L’égalité dans
l’héritage serait une atteinte à la sensibilité religieuse des musulmans , une atteinte aussi à ce qu’on appelle vaguement «
les intangibilités de l’islam ». Ainsi les femmes qui ont plaidé pour l’égalité
successorale ne seraient même pas des femmes, mais des monstres asexués et des «
extrémistes ». Elle ne sont pas habilitées à parler de la science des « Fara’idh » (droit successoral en Islam), car il y a des spécialistes
de la question, formés par la Faculté de théologie.
L’interdit de toucher touche évidemment
aux versets coraniques ayant trait à l’héritage et qui, nous dit-on, sont « clairs
et catégoriques ». Pourtant que de versets clairs et catégoriques ne sont pas
appliqués ni en Tunisie ni parfois ailleurs : ceux qui recommandent la loi du
talion et les châtiments corporels, ceux qui interdisent l’usure (riba), ceux qui concernent les esclaves et qui sont
simplement tombées en désuétude, tous ceux qui concernent les domaines de la législation
autres que le statut personnel... ! Ce
que protège l’interdit de toucher aux versets coraniques ne me semble pas se réduire
aux versets coraniques.
La crainte de la non- application des
versets coraniques masque d’autres craintes et d’autres objets qui semblent s’emboîter
les uns dans les autres. Ce qu’on interdit de toucher est à priori le verset
coranique. Mais ce que protège le verset coranique et porte en son sein, c’est
le privilège masculin, c’est précisément l’institution familiale qui garantit l’héritage
religieux donnant lieu au pouvoir temporel des hommes. Mais ce que le privilège
masculin protège, dérobe et préserve, c’est la prédilection divine pour les
hommes exprimée de la manière la plus claire dans le Coran.
Nous en arrivons à la deuxième série d’arguments
qui sont, curieusement, partagés par les détracteurs et la plupart des défenseurs
de l’égalité des sexes. Ces arguments reposent sur l’oubli organisé et le déni
dont fait l’objet la chose la plus précieuse qui se trouve dans la plus petite
des boîtes gigognes, c’est-à-dire le présupposé
majeur de la prédilection divine pour les hommes. D’un côté, cette préférence
est sciemment ou inconsciemment isolée de la question de l’égalité des sexes. On
n’évoque pas la question des anciens statuts juridiques, on évite de citer les
versets qui proclament la supériorité des hommes, on tord le cou à la langue
arabe pour réinterpréter le principe de l’autorité des hommes. De l’autre côté,
on déclare que l’islam a révéré la femme, pas seulement à l’époque du prophète
qui a tenu compte malgré tout de la revendication des femmes, mais dans l’absolu,
puisque le prophète est à la fois et paradoxalement le chef politique qui n’échappait
pas aux contingences historiques et le chef exemplaire supposé y échapper. On
affirme que la femme est l’égale de l’homme même si ses droits successoraux
sont réduits à la moitié. On cultive l’art de loger à la même enseigne l’égalité
et l’inégalité et on confond la logique de l’équité ou de la complémentarité et
celle de l’égalité. On affirme que la
femme hérite dans la plupart des cas plus que l’homme, en donnant des exemples
où la fille hérite plus que son oncle, c’est-à-dire en interférant le degré de
parenté et le sexe.
Par ces cafouillages et ce déni, l’amnésie
est produite et entretenue, l’inégalité est maintenue active, comme un spectre
revenant. Or c’est là où il y a oubli qu’il faut se remémorer. Se remémorer
pour pouvoir inventer un autre oubli. Ce dont on produit l’amnésie est toujours
essentiel, et l’essentiel qu’on essaie de recouvrir en récusant l’égalité des
sexes ou parfois même en la défendant obscurément, c’est la lésion de la préférence
divine, c’est la blessure du prix du sang de la femme qui ne vaut qu’une moitié
de vie.
La question de l’héritage égalitaire se heurte
donc à cet héritage impossible où l’histoire d’une femme croise l’histoire de l’origine
dans un effarement muet qui fait que l’avenir
tarde à s’ouvrir.